Articles récents

Conseil de Paris CDOI 75

Liens utiles en île de France

Liens utiles nationaux

Calendrier

janvier 2012
L Ma Me J V S D
« déc    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Archives

les éléments récents du forum

L’Ordre des Infirmiers trace ses voies d’avenir

By amouroux | janvier 26, 2012

Alors que la restructuration est en marche, réorganisant les 100 conseils départementaux sur les 23 régions françaises, l’Ordre national des infirmiers fait le bilan des actions engagées pour sa pérennité et l’avenir de la profession infirmière. Ses élus font le vœu qu’en 2012, l’Ordre prenne toute sa place, en complémentarité avec les syndicats et les associations, pour faire reconnaitre concrètement la place et le rôle essentiel de l’infirmier dans le paysage sanitaire.

Au 26 janvier 2011, l’Ordre National des Infirmiers compte 110.752 inscrits (dont 53.038 sont libéraux, soit 47 %), dont 82 % sont à jour de cotisation, soit 90.020 cotisants (dont 47.510 sont libéraux, soit 52 %).

Une restructuration qui ne modifie pas les missions de l’Ordre

Risquant la cessation de paiement à l’été 2011, l’Ordre national des infirmiers a rétabli une relation de confiance avec ses partenaires financiers en signant un accord amiable de conciliation homologué par le tribunal de grande instance qui y a vu les orientations propices au redressement financier de l’institution. Certes l’Ordre est contraint de se restructurer, notamment sur les deux postes de dépenses les plus onéreux : les locations immobilières et les rémunérations du personnel.

Cette restructuration, ne modifiant pas les missions dévolues à l’Ordre, réorganise les structures administratives des 124 sites initiaux (départements, régions et national) à 23 structures en région. La structure ordinale créée par la loi et fondée sur des conseils départementaux, des conseils régionaux et un conseil national, chacun doté de missions demeure.

Le plan de sauvegarde de l’emploi, toujours en cours, va permettre de sauvegarder 42 équivalents temps plein. Les 2/3 des salariés licenciés pourront bénéficier du contrat de sécurisation professionnel, s’ils le souhaitent.

Au service des infirmiers

Si l’Ordre n’a pas su, pas pu, convaincre la majorité des infirmiers à s’inscrire et à cotiser massivement (salariés 30 euros, libéraux 75 euros), conditionnant ainsi l’existence même de la seule institution dédiée à la profession infirmière, il met en œuvre aujourd’hui, une stratégie d’action vers les infirmiers inscrits et non cotisants, les non inscrits et les nouveaux entrants dans la profession.

Outre la mise en œuvre de ses missions régaliennes (inscription, suspension pour état pathologique, discipline, contrôle des liens avec l’industrie pharmaceutique, contrôle des contrats d’exercice, etc.) l’Ordre propose aux infirmiers conseil et assistance juridiques personnalisées, une aide à la mobilité professionnelle internationale et s’engage dans la simplification des démarches administratives d’inscription au tableau de l’Ordre.

La nécessité de l’inscription de tous les infirmiers au tableau

Un ordre n’a de sens que si tous les membres de la profession qu’il représente y ont adhéré. L’incomplète adhésion des infirmiers pose un problème sérieux d’égalité devant la loi.

En effet :
- L’Ordre doit pouvoir vérifier les diplômes et la compétence de tous les infirmiers exerçant en France. Lorsqu’il détecte un faux diplôme par exemple, l’Ordre contribue à la défense de la compétence infirmière, mais aussi à la sécurité des patients
- L’Ordre doit pouvoir veiller au respect de la déontologie par tous les infirmiers exerçant en France afin de garantir à chaque patient soigné qu’il a accès à des soins de qualité et qu’il est pris en charge par un professionnel soucieux d’éthique.
- L’Ordre doit contrôler les relations entre infirmiers et laboratoires pharmaceutiques, mais il ne peut le faire qu’à l’égard des seuls inscrits. Est-ce à dire que les autres peuvent échapper à tout contrôle ?

Les principaux chantiers de l’Ordre en ce début d’année 2012

Un projet de code de déontologie à mettre à jour
Le rôle clef que joue l’infirmier au cœur du système de santé questionne quotidiennement sa déontologie. Le projet de code de déontologie proposé en mars 2010 nécessite d’être déjà mis à jour en de nombreux aspects : évolutions issues de la loi HPST, télémédecine, éducation thérapeutique, développement des prestations de santé à domicile, réforme de la biologie médicale, etc. Au quotidien, des infirmières confrontées à des questions cruciales sur leur exercice demandent à l’Ordre un avis, un appui, une expertise.

Droit de prescription des infirmiers
Le Conseil de l’ordre des infirmiers a pris l’initiative de relancer ce sujet auprès des parlementaires car la question est d’actualité. Le Centre d’analyse stratégique en préconisant dans une note au mois de décembre dernier de répondre aux défis de l’offre de soins de proximité par la création de fonction d’infirmières cliniciennes a contribué au débat. Le temps est venu d’engager une mise à jour et une évolution du droit de prescription des infirmiers afin de mieux répondre aux défis sanitaires actuels par la reconnaissance juridique des nouvelles compétences acquises par la profession d’infirmière.

convert this post to pdf.

Topics: Non classé | No Comments »

Double discours de certains leaders syndicaux libéraux

By amouroux | janvier 17, 2012

Les leaders de trois syndicats infirmiers libéraux, la FNI, Convergence infirmière et l’ONSIL, viennent de publier un communiqué à l’encontre de l’Ordre national des infirmiers. Cette prise de position s’apparente à un règlement de compte personnel.

L’Ordre tient en premier lieu à rappeler que les leaders de ces trois syndicats ont toujours soutenu l’Ordre au point de se présenter aux élections en 2008 et d’occuper des fonctions de conseillers ordinaux depuis lors, y compris au sein du conseil national. Ils ont ainsi participé à tous les choix faits par l’Ordre depuis sa création, y compris le montant de la cotisation et celui de la dissociation du montant de la cotisation des libéraux et des salariés. En outre, leurs syndicats comptent encore nombre de leurs adhérents occupant des fonctions au sein des conseils départementaux, régionaux et national de l’ordre.

Peut-on qualifier l’institution ordinale de « moribonde » et, dans le même temps, signer unanimement le 28 septembre dernier l’avenant n°3 à la Convention nationale des infirmières et des infirmiers libéraux ? Rappelons que cet avenant crée le « contrat incitatif infirmier » dont la condition générale d’adhésion est d’avoir signé « un contrat validé par l’Ordre national des infirmiers ».

Peut-on appeler au « boycott de la cotisation ordinale » et soutenir, dans le même temps, le nouveau dispositif de développement professionnel continu des paramédicaux qui confère à l’Ordre le pouvoir de contrôle de l’obligation de formation continue de tous les infirmiers et de formuler auprès des libéraux des injonctions de suivi d’un plan annuel personnalisé de développement professionnel continu ? Sans moyens financiers, l’Ordre pourra-t-il assurer cette mission ?

Peut-on prétendre « ne plus cautionner l’Ordre » tout en ayant apposé sa signature en bas de la convention nationale des infirmières et des infirmiers libéraux actuellement en vigueur qui exige expressément que « Les infirmières sont tenues de faire connaître aux caisses le numéro d’inscription à l’ordre des infirmiers de leur département d’exercice » ?

La tentative d’exploitation de l’annonce ministérielle, selon laquelle la publication du décret sur l’inscription automatique à l’Ordre serait ajournée, est bien maladroite et irréfléchie. Selon les leaders syndicaux signataires du communiqué, cette annonce serait sensée démontrer que libéraux et salariés sont inégalement traités et ce, naturellement, en défaveur des libéraux.

L’Ordre national des infirmiers estime que c’est exactement l’inverse et que l’annonce de cet ajournement n’est pas en soi une mauvaise nouvelle. C’est au contraire la publication de ce décret et l’entrée en application de l’inscription automatique des seuls infirmiers salariés prévue par la loi HPST qui auraient introduit une discrimination entre salariés et libéraux.

Si l’inscription automatique était appliquée en effet, les infirmiers salariés seraient inscrits sans aucune démarche de leur part et exerceraient légalement de manière automatique quand, dans le même temps, les infirmiers libéraux devraient effectuer toutes les démarches de demande d’inscription, de constitution de dossier et de passage devant le conseil départemental exigées par le code de la santé publique. L’inscription automatique introduirait en quelque sorte une « inscription à deux vitesses » que rien ne justifie en soi. Là résiderait l’inégalité.

Le report sine die de la publication de ce décret constitue au contraire un message ministériel fort adressé aux infirmiers salariés leur rappelant leur responsabilité de professionnel de santé de respecter l’obligation légale d’inscription au tableau. Il constitue également un message aux employeurs publics et privés dont le devoir est de veiller au respect du critère légal d’exercice de leurs employés. A cet égard, ils doivent légalement fournir aux conseils de l’ordre la liste des infirmiers qu’ils emploient, ainsi que vient de le rappeler le juge administratif dans une décision5 destinée à faire jurisprudence.

L’Ordre national des infirmiers fait partie du paysage sanitaire français. Auprès des infirmiers libéraux en particulier, il voit son rôle légitimé de jour en jour par les dizaines de demandes de validation de contrats d’exercice libéral qui lui sont hebdomadairement adressées et auquel il répond.

Des réunions de conciliation se tiennent quotidiennement dans les conseils départementaux sous l’égide de conseillers qui assurent bénévolement cette prestation qui concerne avant tout les infirmiers libéraux. A ce jour, 48 décisions de chambres disciplinaires de l’Ordre ont été rendues dans des affaires concernant exclusivement des litiges entre infirmiers libéraux. Ces prestations sont rendues moyennant une cotisation dont le montant reste le plus faible parmi celles exigées par les ordres médicaux et paramédicaux.

L’Ordre national des infirmiers tient à rappeler qu’il est l’Ordre de tous les infirmiers : salariés du public, du privé et libéraux et que ses missions l’amènent à promouvoir et à représenter la profession dans son ensemble.

convert this post to pdf.

Topics: Non classé | No Comments »

Caducée infirmier et PV de stationnement

By amouroux | janvier 17, 2012

Lors de votre inscription ordinale, vous recevez une carte de membre, ainsi qu’un caducée ordinal qui comporte nom, prenom et numéro ordinal. Le service juridique de l’Ordre est souvent questionné par des infirmières libérales sur la tolérance de stationnement lorsque l’on a ce caducée officiel.

La circulaire n° 86-122 du 17 mars 1986 du ministre de l’intérieur et de la décentralisation appelle l’attention des services de police et de gendarmerie sur certaines tolérances de stationnement à l’égard des auxiliaires médicaux, dès lors que l’infraction éventuellement commise n’est pas de nature à gêner exagérément la circulation publique, ni, a fortiori, à porter atteinte à la sécurité des autres usagers.

La réponse écrite du Ministère de l’Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales à la Question écrite N° : 74777 de M. Roustan Max, Député UMP du Gard, figure au Journal Officiel du 15.06.10 :

M. Max Roustan attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales sur les difficultés de stationnement pour les professionnels de santé dans l’exercice de leur profession. Il arrive fréquemment que les médecins, infirmiers soient verbalisés pour des stationnements gênants ou interdits malgré la circulaire n° 86-122 de mars 1986 qui demande pourtant « aux services de police, gendarmerie et municipaux de faire preuve d’une certaine tolérance dès lors que l’infraction n’est pas de nature à gêner exagérément la circulation ».

Ainsi les agents sont appelés à faire preuve de « discernement » si « le véhicule arbore un caducée, et si le praticien peut apporter la preuve que le véhicule utilisé l’est à des fins exclusivement professionnelles ». Il lui demande, en conséquence, si le Gouvernement peut rappeler aux services concernés de faire preuve de recul dans la sanction de ce type de véhicule et si l’utilisation des aires de livraison dans les grandes agglomérations peut être ouverte à ces professionnels.

- Question publiée au JO le : 23/03/2010 page : 3253
- Réponse publiée au JO le : 15/06/2010 page : 6708

Texte de la réponse

La circulaire n° 86-122 du 17 mars 1986 du ministre de l’intérieur et de la décentralisation appelle l’attention des services de police et de gendarmerie sur certaines tolérances de stationnement à l’égard des auxiliaires médicaux, dès lors que l’infraction éventuellement commise n’est pas de nature à gêner exagérément la circulation publique, ni, a fortiori, à porter atteinte à la sécurité des autres usagers.

Il est précisé dans ce texte que le bénéfice doit être compatible avec les circonstances de lieu et de temps, lorsque les infirmiers et infirmières appelés à donner des soins à domicile utilisent leur véhicule dans le cadre de leur exercice professionnel. Malgré l’apposition d’un caducée sur le pare-brise du véhicule, l’agent verbalisateur, en l’absence du praticien, ne peut pas toujours, au moment de la constatation de l’infraction, obtenir la preuve que le véhicule est utilisé à des fins exclusivement professionnelles.

Il appartient alors au requérant, conformément aux instructions figurant au verso de la carte de paiement de la contravention remise, d’adresser à l’unité verbalisatrice une lettre dûment motivée, accompagnée de la carte de paiement complétée et de l’avis de contravention. Cette demande sera ensuite transmise au parquet près le tribunal de police aux fins d’appréciation de la suite à donner à la contravention émise. Les termes de cette circulaire seront rappelés aux forces de sécurité intérieure en vue de ne pas freiner le développement de la pratique des soins à domicile, dans la mesure où les personnels de santé respectent les conditions limitatives ci-dessus exposées.

En revanche, il n’est pas envisagé actuellement de permettre l’utilisation des aires de livraison aux auxiliaires médicaux, au risque de désorganiser une gestion du stationnement déjà délicate dans certaines agglomérations.

***************************************************

Texte de la circulaire n° 86-122 du 17 mars 1986 :

Sous-Direction de la Circulation et de la Sécurité Routière

PARIS, le 17 Mars 1986

CIRCULAIRE N° 86-122

Le ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation

A Madame et Messieurs les Commissaires de la République

Monsieur le Préfet de Police

Objet : Stationnement en zone urbaine des véhicules utilisés par les Infirmières et Infirmiers appelés à donner des Soins à Domicile

Référence : Circulaire n°69-140 du 27 Mars 1969

Le développement de la pratique des soins à domicile, lié notamment à la mise en place, comme c’est le cas au sein de l’Assistance Publique à Paris, de services d’hospitalisation à domicile, me conduit à vous rappeler les termes de ma circulaire n° 69-140 du 27 Mars 1969 relative aux facilités de stationnement dont doivent pouvoir bénéficier, dans toute la mesure compatible avec les circonstances de lieu et de temps, les infirmières et infirmiers appelés à donner des soins à domicile lorsqu’ils utilisent leur véhicule dans le cadre de l’exercice de leur activité professionnelle.

Je vous saurais gré de bien vouloir appeler à nouveau l’attention des services de police et de gendarmerie de votre département sur l’importance qui s’attache à ce que ces auxiliaires médicaux soient admis au bénéfice de certaines tolérances, dès lors que l’infraction éventuellement commise n’est pas de nature à géner exagérément la circulation publique, ni, à fortiori, à porter atteinte à la sécurité des autres usagers.

Il importe que les interéssés, qu’ils interviennent à titre libéral ou en qualité de centre de soins à domicile, ne soient pas dissuadés d’utiliser leur véhicule par une stricte application des dispositions du code de la route ou des règlements de police locaux en matière de stationnement. En effet, la mise en œuvre de l’hospitalisation à domicile, comme la pratique des soins à domicile dispensés à titre libéral représente pour la collectivité une économie extrèmement sensible au regard du prix de journée en unité hospitalière ou des frais de transport du patient en ambulance.

Pierre Joxe

Ministre de l’intérieur

convert this post to pdf.

Topics: Non classé | No Comments »

Faux diplômes infirmiers : l’Ordre en première ligne pour défendre le DE

By amouroux | janvier 12, 2012

La création de l’Ordre a entre autre pour mission, au travers de la procédure d’inscription, de permettre la détection des diplômes frauduleux détenus par des personnes n’ayant pas la qualité d’infirmier.

Dans l’Allier, le CDOI a ainsi confirmé les doutes de l’assurance maladie et l’affaire a été portée devant le Procureur de la République. La personne n’a pu s’installer en libéral comme elle entendait le faire alors qu’elle n’avait jamais été diplômée ni n’avait jamais suivi la moindre formation.

Dans les Alpes Maritimes, le CDOI s’est constitué partie civile dans une affaire d’escroquerie faisant ainsi reconnaître l’exercice illégal de la profession d’infirmier par une personne titulaire d’un simple brevet de secourisme militaire.

Tout récemment, dans le sud de la France, un CDOI a été convoqué pour une affaire d’usage d’un faux DE durant plus de deux ans, à l’audience en correctionnel en qualité de victime car l’atteinte au diplôme constitue une atteinte à l’honneur de la profession que l’Ordre est légalement chargé de défendre.

Il est très important pour l’Ordre de systématiquement veiller à défendre l’exercice de la profession d’infirmier en amenant la justice a constituer une jurisprudence solide de l’exercice illégal de la profession d’infirmier à l’instar de celle qui existe pour l’exercice illégal de la profession de médecin. Cette action passe par la détection des faux diplômes, la plainte et la constitution de partie civile.

convert this post to pdf.

Topics: Non classé | No Comments »

Infirmières du Québec : modalités pour exercer en France

By amouroux | janvier 4, 2012

Un arrêté du 23 décembre 2011 fixe la liste et les conditions de validité des titres délivrés par le Québec permettant l’exercice de la profession d’infirmière en France.

Il permet aux bénéficiaires de l’arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle (ARM) des qualifications professionnelles prévue pour la profession d’infirmier de réaliser une mesure compensatoire sous forme de stage d’adaptation de 75 jours en qualité d’auxiliaire polyvalent, tel que mentionné à l’article L. 4311-12 du code de la santé publique.

Un arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle (ARM) des qualifications professionnelles obtenues en France ou au Québec a été conclu en juin 2010 pour la profession d’infirmier. Cet arrangement prévoit que les demandeurs qui sont titulaires du Baccalauréat et d’un permis d’exercice de la profession d’infirmier québécois peuvent introduire en France, auprès de l’Ordre des infirmers, une demande de reconnaissance de leurs qualifications professionnelles en tant qu’infirmier de soins généraux.

Un stage d’adaptation de 75 jours est prévu en France et au Québec avant l’obtention de l’autorisation d’exercice définitive. Cet arrêté vise à donner le statut d’auxiliaire polyvalent pendant cette mesure compensatoire.

Texte de l’Arrêté du 23 décembre 2011 fixant la liste et les conditions de validité des certificats, titres ou attestations délivrés par la province de Québec permettant l’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmier en qualité d’auxiliaire polyvalent mentionnées à l’article L. 4311-12 du code de la santé publique (NOR : ETSH1135390A)

Article 1

En application de l’article L. 4381-1-1 du code de la santé publique, le ministre chargé de la santé peut autoriser les infirmières et les infirmiers titulaires d’un titre de formation obtenu dans la province de Québec à exercer leur profession en France, après validation d’une période de stage de soixante-quinze jours au cours de laquelle les intéressés exercent en qualité d’auxiliaire polyvalent, prévue par l’article L. 4311-12 du même code, sous réserve que cet exercice soit effectué auprès d’une équipe soignante comportant au moins une infirmière ou un infirmier diplômé d’Etat et sous la surveillance du responsable de l’équipe.

Article 2

La liste des titres de formation obtenus dans la province de Québec et mentionnés à l’article 1er est fixée
1° Baccalauréat ès sciences de la santé (sciences infirmières) de l’université Laval.
2° Baccalauréat ès sciences (nursing) de l’université de Montréal.
3° Bachelor of Sciences in Nursing de l’université McGill.
4° Un diplôme de niveau universitaire ayant conduit à la délivrance d’un permis de l’Ordre des infirmiers et des infirmières du Québec.

convert this post to pdf.

Topics: Non classé | No Comments »


« Previous Entries